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Article (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Article (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Art. 15. - Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats reçus aux épreuves des concours prévus à l'article 12 ci-dessus s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après et à servir l'Etat pendant sept ans, à compter de leur titularisation dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor une somme dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.