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Article (Décret n° 91-769 du 2 août 1991 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation)

Article (Décret n° 91-769 du 2 août 1991 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation)

Art. 4. - Pour les agents rétribués sur une base horaire, l'indemnité horaire est égale à la différence entre le montant brut du taux horaire du salaire minimum de croissance et le montant brut de la rémunération horaire qui leur est allouée.