Article (Décret no 91-765 du 2 août 1991 modifiant le décret no 80-584 du 24 juillet 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)
Art. 3. - L'article 25 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 25. - Peuvent accéder, sur leur demande, au choix dans les conditions prévues à l'article 31 du présent décret:
«1o Au grade de secrétaire médical de classe exceptionnelle, d'une part,
les militaires du grade de secrétaire médical de classe supérieure parvenus au 3e échelon de ce grade, d'autre part, les militaires du grade de secrétaire médical de classe normale qui comptent un an d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de ce grade et qui sont titulaires du brevet supérieur de l'emploi;
«2o Au grade de secrétaire médical de classe supérieure, les militaires du grade de secrétaire médical de classe normale parvenus au 9e échelon de leur grade, titulaires du brevet élémentaire de l'emploi et comptant au moins cinq ans d'ancienneté dans le grade de secrétaire médical de classe normale.
«Pour le calcul de cette ancienneté, il est tenu compte, le cas échéant, de l'ancienneté qui a été acquise dans le grade de secrétaire-chef.
«Les promotions prévues aux 1o et 2o du présent article s'effectuent dans la limite de pourcentages égaux à ceux qui sont applicables pour les promotions de grade des personnels homologues de la fonction publique hospitalière.»