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Article (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Art. 74. - A titre transitoire, la proportion du nombre des emplois d'ouvrier professionnel qualifié est fixée, à compter du 1er août 1990, à 37 p. 100 de l'effectif des agents constituant à cette date le corps des ouvriers professionnels.
Elle est fixée, à compter du 1er août 1992, dans la limite prévue à l'article 20 ci-dessus.