Article (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Art. 72. - Pour la constitution initiale du corps de maîtres ouvriers, sont intégrés dans ce corps au grade de maître ouvrier les maîtres ouvriers. Ils sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.