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Article (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Art. 58. - I. - Les agents promus au grade de maître ouvrier principal, de chef de garage principal ou d'agent technique d'entretien principal sont reclassés en application des dispositions fixées aux articles 15, 24 et 40 du présent décret.