Article (Décret no 91-1111 du 25 octobre 1991 modifiant le code de la construction et de l'habitation relatif aux prêts conventionnés)
Art. 3. - La deuxième phrase de l'article R. 331-67 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots suivants:
«...sauf lorsque ces prêts financent les opérations visées à l'article R.
331-63 (3o).»