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Article (Décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles)

Article (Décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles)

Art. 17. - Sans préjudice des dispositions du décret du 11 janvier 1977 susvisé, les moyens de transport destinés à acheminer les marchandises doivent satisfaire aux dispositions du premier alinéa de l'article 12 ci-dessus.
Ils sont dotés des équipements nécessaires au maintien et à la vérification des températures, en vue d'assurer la bonne conservation de ces marchandises. Ces marchandises ne doivent pas être transportées dans des citernes et conteneurs qui ont été utilisés pour des produits non destinés à l'alimentation humaine.
Les citernes ou conteneurs servant au transport de ces marchandises doivent comporter à un endroit bien visible et de manière indélébile la mention suivante: «Pour contact alimentaire».
Des arrêtés conjoints des ministres respectivement chargés de la consommation, de la santé, de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer fixent, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les modalités d'application du présent article relatives aux conditions de température et à leur contrôle, ainsi qu'aux conditions d'utilisation des citernes et conteneurs.