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Article (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)

Article (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)

1o Les fonctionnaires titulaires d'un emploi d'ingénieur sanitaire dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 et qui ont atteint un indice brut supérieur ou égal à 801 sont intégrés en qualité d'ingénieur en chef.
2o Les fonctionnaires titulaires d'un emploi d'ingénieur sanitaire dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 et qui ont atteint un indice brut inférieur à 801 sont intégrés en qualité d'ingénieur.
Les fonctionnaires mentionnés aux 1o et 2o du présent article conservent,
dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté dans l'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Les services qu'ils ont accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.
Les fonctionnaires qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, leur rémunération antérieure.