Article (Décret du 29 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)
Article 31
Frais de contrôle
La société verse à l'Etat au titre des frais de contrôle institués par le présent cahier des charges:
a) 5 p. 1000 des dépenses de construction ou de modification des autoroutes réalisées au titre de l'année considérée;
b) 4 p. 1000 des recettes brutes provenant des péages, hormis la section Paris-Metz de l'autoroute A4 pour laquelle le taux de 5 p. 1000 s'applique.
Les dépenses de construction et de modification sont entendues frais d'études et d'acquisitions foncières compris.
Ces taux sont applicables jusqu'au 31 décembre 1990 inclus et pourront être abaissés d'accord entre les parties pour chaque période quinquennale ultérieure.
Ces versements sont exclusifs de tout autre versement à l'Etat au titre des frais de contrôle. Ils sont exigibles six mois après la clôture de l'exercice qui leur a donné naissance.