Article (LOI n° 90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 (1))
Art. 10. - Pour l'application des dispositions des articles 1er à 9, le tribunal compétent est celui du lieu de l'un des biens qui sont l'objet de la demande.