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Article (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Art. 16. - L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur du grade de maître ouvrier principal est fixée à trois ans dans le 1er échelon et à quatre ans dans le 2e échelon.