Article (Décret no 90-1009 du 14 novembre 1990 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et du code des assurances (partie Réglementaire) relatives au contrôle et au recouvrement des cotisations)
Art. 6. - Après l'article R.243-6 du code de la sécurité sociale, est ajouté un nouvel article R.243-6-1 ainsi rédigé:
«Art. R.243-6-1. - Par dérogation au 1o du premier alinéa de l'article R.243-6, l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le versement mensuel des cotisations dues dans les conditions fixées par ledit article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de quatre cents salariés.
«Il doit alors en informer par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 janvier.
«L'option prend effet à compter du 1er avril suivant. Elle est valable pour douze mois. A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 janvier, elle est reconduite pour l'année suivante.»