Article (Arrêté du 26 octobre 1990 relatif à l'agrément d'ateliers d'entretien d'aéronefs de nationalité étrangère)
Art. 3. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application du présent arrêté par des organismes ou services extérieurs à l'administration, habilités à cet effet.
L'ensemble de ces organismes ou services ainsi que les services de l'administration susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance sont dénommés Services compétents.
Les frais de contrôle sont à la charge de l'atelier. Celui-ci doit fournir les facilités nécessaires à l'exécution de ces contrôles.