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Article (Décret no 90-1009 du 14 novembre 1990 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et du code des assurances (partie Réglementaire) relatives au contrôle et au recouvrement des cotisations)

Article (Décret no 90-1009 du 14 novembre 1990 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et du code des assurances (partie Réglementaire) relatives au contrôle et au recouvrement des cotisations)

Art. 19. - Après l'article R.243-20-3 du code de la sécurité sociale, est ajouté un nouvel article R.243-20-4 ainsi rédigé:
«Art. R.243-20-4. - En cas de défaillance d'une entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du second alinéa de l'article R.124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées aux articles R.243-18 et R.243-20, dès lors qu'elles sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur.»