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Article (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Art. 26. - Sont intégrés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires territoriaux exerçant à temps complet une activité de sapeur-pompier non professionnel depuis une date antérieure au 8 mai 1988, sous réserve de satisfaire aux épreuves d'un examen unique qui se déroulera dans les conditions fixées pour le concours externe prévu à l'article 4.
L'examen prévu pour l'intégration des agents se déroulera en deux sessions aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les intégrations doivent respecter les dispositions relatives à l'encadrement fixées dans l'annexe jointe au décret no 88-623 du 6 mai 1988. Sont intégrés au grade de lieutenant les agents ayant satisfait à l'examen et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 474.
Sont intégrés au grade de lieutenant chef de section les agents ayant satisfait à l'examen et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 533.
Sont intégrés au grade de lieutenant chef de section principal les agents ayant satisfait à l'examen et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 579.