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Article (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Art. 23. - Jusqu'au 31 juillet 1991, le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels comprend les grades de lieutenant, lieutenant chef de section et lieutenant chef de section principal. Les lieutenants stagiaires reçoivent appellation de sous-lieutenant.
Le grade de lieutenant comprend douze échelons. Le grade de lieutenant chef de section comprend cinq échelons. Le grade de lieutenant chef de section principal comprend huit échelons.