Article (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Art. 18. - Peuvent être nommés lieutenants de 1re classe au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1o de l'article 79 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 les lieutenants de 2e classe qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs au moins dans leur grade.
Le nombre des lieutenants de 1re classe ne peut être supérieur à 33 p. 100 du nombre des lieutenants de 1re et de 2e classe.