Art. 3. - L’article L. 331-2 du code des ports maritimes est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-2. - Quiconque a intentionnellement, dans les zones portuaires ou en dehors d’elles, détruit, abattu ou dégradé un phare, feu, ouvrage ou d’une façon générale tout équipement ou installation de balisage ou d’aide à la navigation est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10 000 F à 100 000 F, sans préjudice de la réparation du dommage causé.
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux atteintes portées au bon fonctionnement de ces équipements et installations. »