Article (Arrêté du 3 octobre 1991 relatif au classement des organismes de tourisme assurant localement l'accueil et l'information du public)
Art. 7. - Pour vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les organismes admettent, sous peine de rejet de leur demande ou de radiation de la liste des organismes classés, la visite des agents de l'administration de l'Etat chargé du tourisme, des agents de la consommation et de la répression des fraudes ou des agents d'une administration habilités par décision du préfet du département concerné.