Article (Arrêté du 3 octobre 1991 relatif au classement des organismes de tourisme assurant localement l'accueil et l'information du public)
Art. 2. - Cette commission est chargée de définir et de proposer au ministre chargé du tourisme les normes auxquelles les organismes désignés à l'article 1er ci-dessus devront satisfaire pour obtenir le classement.
Le classement est décidé, en application de ces normes, après avis de la commission départementale de l'action touristique, par le préfet du département dont fait partie la commune ou le groupe de communes dans lequel l'organisme remplit sa fonction d'accueil et d'information.
En cas de recours hiérarchique, le ministre prend sa décision après avis de la commission de classement.
Seuls les organismes classés en application du présent arrêté sont habilités à porter le titre d'office de tourisme.