Article (Arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine)
Art. 16. - Un particulier qui consacrerait son propre étalon à la monte de ses propres juments sans avoir obtenu l'agrément ne pourrait pas bénéficier de documents d'origine pour les produits issus de cet étalon.