Article (Arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine)
Art. 3. - L'agrément est donné aux étalons répondant aux critères suivants: 1. Etre âgé au moment de la monte de:
- quatre ans au moins pour un étalon des races de sang, à l'exception du point suivant;
- trois ans au moins pour un étalon arabe exploité en race pure ou pour l'élevage poney;
- trois ans au moins pour un étalon des races de trait, un baudet ou un poney.