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Article (Décret no 91-369 du 15 avril 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route)

Article (Décret no 91-369 du 15 avril 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route)

«Article R. 120


«Postérieurement à la visite technique prévue au premier alinéa de l'article R. 119-1, les véhicules concernés sont soumis à des visites techniques périodiques qui doivent être renouvelées tous les trois ans pour les voitures particulières, et tous les deux ans pour les véhicules de transport de marchandises ou assimilés.
«Tout véhicule mentionné à l'article R. 119-1 qui fait l'objet d'une mutation doit être soumis, avant celle-ci, à une visite technique. Toutefois, sont dispensés de cette visite les véhicules ayant subi une visite technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement de la nouvelle carte grise.