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Article (Décret n° 90-987 du 5 novembre 1990 portant publication de l'avenant à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969, signé à Bonn le 28 septembre 1989 (1))

Article (Décret n° 90-987 du 5 novembre 1990 portant publication de l'avenant à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969, signé à Bonn le 28 septembre 1989 (1))

Article 7


Après l'article 25 de la Convention, il est créé un article 25a ainsi rédigé:

«Article 25a

«(1) Dans les cas visés à l'article 25, si les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord amiable dans un délai de vingt-quatre mois décompté à partir du jour de réception de la demande du ou des contribuables concernés, elles peuvent convenir de recourir à une commission d'arbitrage.
«(2) Cette commission est constituée pour chaque cas particulier de la manière suivante: chaque Etat contractant désigne un membre et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les autorités compétentes se sont entendues pour soumettre le cas à la commission d'arbitrage.
«(3) Si les délais mentionnés au paragraphe (2) ne sont pas respectés et à défaut d'un autre arrangement, chaque Etat contractant peut inviter le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage à procéder aux désignations requises.
«(4) La commission d'arbitrage décide selon les règles du droit international et en particulier selon les dispositions de la présente Convention. Elle règle elle-même sa procédure. Le contribuable a le droit d'être entendu par la commission ou de déposer des conclusions écrites.
«(5) Les décisions de la commission d'arbitrage sont prises à la majorité des voix de ses membres et ont force obligatoire. L'absence ou l'abstention d'un des deux membres désignés par les Etats contractants n'empêche pas la commission de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.»