Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif aux qualifications zootechniques et génétiques exigées des verrats admis dans les centres d'insémination artificielle porcine à la monte publique artificielle)
Art. 7. - Dans le cas des verrats de race pure, l'accès à la monte publique artificielle est surbordonné à la communication d'informations complémentaires visant les performances de reproduction de la mère et la taille de la portée dont l'animal est issu. Ces informations devront être validées par l'organisme habilité et éventuellement satisfaire à des seuils minimaux définis ultérieurement.