Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif aux qualifications zootechniques et génétiques exigées des verrats admis dans les centres d'insémination artificielle porcine à la monte publique artificielle)
Art. 1er. - Sans préjudice des dispositions sanitaires, l'agrément ou l'autorisation d'emploi des verrats, pour la monte publique artificielle,
n'est accordé par le ministre chargé de l'agriculture ou les organismes habilités à remplir cette fonction que pour les reproducteurs dont les références d'état civil et les références zootechniques et génétiques telles que définies au titre II du présent arrêté sont disponibles.