Art. 10. - Il est inséré après l’article L. 773-4 du code du travail un article L. 773-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-4-1. - Pendant les périodes de formation mentionnées à l’article L. 149-1 du code de la santé publique et à l’article L. 773-17 du présent code, la rémunération de l’assistante maternelle reste due par l’employeur. »