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Article (Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement (1))

Article (Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement (1))

Art. 6. - La loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement est ainsi modifiée :

I. - Le second alinéa de l’article 3-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« À l’issue d'une période de fonctionnement autorisé de vingt-cinq ans au moins, l’autorisation peut être prolongée pour une durée illimitée, sur la base d'un bilan écologique comprenant une étude d’impact et l’exposé des solutions alternatives au maintien du stockage et de leurs conséquences. Le renouvellement s'accompagne d'une nouvelle évaluation des garanties financières prévues à l’article 7-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ou à l’article 53 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la
forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.

« Pour les stockages souterrains de déchets ultimes, l’Agence de l’environnemeht et de la maitrise de l’énergie peut conclure avec l’exploitant, avant l’octroi de l'autorisation visée au premier alinéa, une convention qui détermine les conditions techniques et financières de l’engagement et de la poursuite de l’exploitation, compte tenu de l’éventualité du refus de sa prolongation. Cette convention est soumise pour avis au représentant de l’Etat.

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne s’appliquent pas au stockage souterrain de déchets radioactifs. »

II - L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat définit les cas et conditions dans lesquels le changement d'exploitant est soumis à une autorisation préfectorale délivrée en considération des capacités techniques et financières nécessaires pour mettre en œuvre l’activité ou remettre en état le site dans le respect de la protection des intérêts visés à l’article 1er. »

III. - Le titre Ier est complété par un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Les dispositions prises en application de la présente loi doivent, lorsqu’elles intéressent les déchets, prendre en compte les objectifs de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 précitée.

« Les décisions relatives aux installations d'élimination des déchets prises au titre de la présente loi doivent comporter les mesures prévues aux articles 7 et 7-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 précitée. »

IV. - Il est inséré après l'article 6 un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts visés à l’article 1er, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation doit fixer la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement du site à l’issue de l'exploitation. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de cet article, et notamment les catégories d'installations visées par celui-ci. »

V. - Il est inséré, après l’article 7-4, un article 7-5 ainsi rédigé :

« Art. 7-5. - Afin de protéger les intérêts mentionnés à l’article 1er, les servitudes prévues aux articles 7-1 à 7-4 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d’une installation ainsi que sur les sites de stockages de déchets. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l’interdiction des modifications de l’état du sol ou du sous-sol et permettre la mise en œuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.

« Dans le cas des installations de stockage des déchets, elles prennent effet après l’arrêt de la réception des déchets ou après la réalisation du réaménagement du site. Elles ces sent d'avoir effet si les déchets sont retirés de la zone du stockage. »

VI. - Il est inséré, après l’article 8, un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.

« À défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. »

VII - À l’article 15, les mots : « la suppression » sont remplacés par les mots : « la fermeture ou la suppression ».

VIII. - Après l’article 26, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :

« Art. 26-1. - Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation mentionnée à l’article 2 ou pour éviter l’aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l’incident ou de l’accident, des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l’indemnisation des autres dommages subis. À ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l’accident.

« Cette action s’exerce sans préjudice des droit ouverts par l’article 22-2 de la présente loi aux associations répondant aux conditions de cet article. »