Art. 38. - Il est ajouté à la fin du 1° de l'article 28 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée un membre de phrase ainsi rédigé :
« ; les statuts peuvent prévoir que les parts qu'ils détiennent donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée. »