Article (Décret no 92-272 du 26 mars 1992 relatif aux missions, à l'organisation et aux personnels des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Article R.714-22-3
Lorsque, dans un service ou un département, le nombre des personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R.714-22-1 est supérieur à trente, le conseil de service ou de département est composé:
1o De membres de droit;
2o De membres titulaires et suppléants représentant les personnels médicaux et les personnels non médicaux de chacune des unités fonctionnelles; ces membres sont désignés par voie de tirage au sort parmi des volontaires, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.714-22-8, au sein de collèges constitués dans les conditions prévues à l'article R.714-22-5.