Article (Arrêté du 26 novembre 1992 relatif aux conditions d'utilisation d'un nom de cépage pour les vins mousseux de qualité)
Art. 2. - Le produit utilisé pour l'élaboration d'un vin mousseux de qualité à indication de cépage doit:
- soit avoir fait l'objet d'un agrément conformément au décret du 4 septembre 1979 susvisé;
- soit répondre aux conditions de production qui suivent:
- provenir de parcelles uniquement complantées du cépage revendiqué,
classé recommandé dans la circonscription de production et dans la limite maximale de 100 hectolitres par hectare en production;
- présenter à l'agrément un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 8,5 p. 100 volume;
- présenter à l'agrément une acidité volatile non supérieure à 0,40 gramme par litre en H2SO4 et une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 110 milligrammes par litre, pour les vins rouges, et à 125 milligrammes par litre, pour les vins rosés et blancs.