Articles

Article (Arrêté du 26 novembre 1992 relatif aux conditions d'utilisation d'un nom de cépage pour les vins mousseux de qualité)

Article (Arrêté du 26 novembre 1992 relatif aux conditions d'utilisation d'un nom de cépage pour les vins mousseux de qualité)

Art. 2. - Le produit utilisé pour l'élaboration d'un vin mousseux de qualité à indication de cépage doit:

- soit avoir fait l'objet d'un agrément conformément au décret du 4 septembre 1979 susvisé;

- soit répondre aux conditions de production qui suivent:
- provenir de parcelles uniquement complantées du cépage revendiqué,
classé recommandé dans la circonscription de production et dans la limite maximale de 100 hectolitres par hectare en production;
- présenter à l'agrément un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 8,5 p. 100 volume;
- présenter à l'agrément une acidité volatile non supérieure à 0,40 gramme par litre en H2SO4 et une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 110 milligrammes par litre, pour les vins rouges, et à 125 milligrammes par litre, pour les vins rosés et blancs.