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Article (Décret no 92-504 du 11 juin 1992 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 92-504 du 11 juin 1992 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Art. 40. - Il est ajouté après l'article 17 du décret du 2 septembre 1991 précité un article 17-1 rédigé comme suit:
«Art. 17-1. - Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.»