Article (Décret no 92-504 du 11 juin 1992 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 39. - Après l'article 13 du décret du 2 septembre 1991 précité, sont créés un article 13-1 et un article 13-2 ainsi rédigés:
«Art. 13-1. - Les fonctionnaires recrutés en application des articles 4 et 8 ci-dessus appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans cette catégorie.
«L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint, à la date de leur admission comme stagiaires, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
«La durée de la carrière est calculée sur la base:
«a) De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu;
«b) Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.