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Article (Décret no 92-509 du 11 juin 1992 relatif aux documents à remettre à un salarié lors de son embauchage et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets au Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-509 du 11 juin 1992 relatif aux documents à remettre à un salarié lors de son embauchage et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets au Conseil d'Etat))

Art. 1er. - Après l'article R. 620-3 du code du travail (deuxième partie:
Décrets en Conseil d'Etat), sont insérés les articles R. 620-3-1, R. 620-3-2 et R. 620-3-3 ainsi rédigés:
«Art. R. 620-3-1. - L'extrait individuel du registre unique du personnel prévu au 1 du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comporte les mentions suivantes:
«1o Dénomination sociale ou nom et prénom et adresse de l'employeur;
«2o Nom et prénoms du salarié;
«3o Les indications figurant à l'article R. 620-3.
«Art. R. 620-3-2. - L'attestation d'emploi prévue au 2o du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comporte les mentions suivantes:
«1o Dénomination sociale ou nom et prénom de l'employeur;
«2o Adresse de l'employeur et, éventuellement, de l'établissement auquel sera rattaché le salarié;
«3o Référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et numéro sous lequel ces cotisations sont versées;
«4o Nom et prénoms du salarié;
«5o Nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail;
«6o Numéro national d'identification du salarié ou, à défaut, date et lieu de naissance;
«7o Date et heure d'embauche.
«L'employeur établit l'attestation d'emploi sur un carnet à souches numérotées qu'il conserve.
«Art. R. 620-3-3. - Les documents prévus au 3o du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comportent au moins les indications mentionnées à l'article R. 620-3-2.»