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Article (Décret no 92-1131 du 12 octobre 1992 portant fixation de divers seuils et montants prévus au livre V du code des ports maritimes relatif au régime du travail dans les ports maritimes)

Article (Décret no 92-1131 du 12 octobre 1992 portant fixation de divers seuils et montants prévus au livre V du code des ports maritimes relatif au régime du travail dans les ports maritimes)

Art. 1er. - Au livre V de la deuxième partie (Réglementaire) du code des ports maritimes, après l'article R.521-6, sont ajoutés les articles R.521-7 et R.521-8 ci-après:
«Art. R. 521-7. - La limite prévue au a du I de l'article L.521-8 est fixée à 30 p. 100 pour les bureaux centraux de la main-d'oeuvre comportant moins de dix dockers professionnels intermittents et dans les ports où les activités relatives à la pêche ou aux primeurs et agrumes représentent plus de 50 p.
100 des vacations travaillées des dockers professionnels intermittents. Dans les autres ports, cette limite est fixée à 25 p. 100 pour les bureaux centraux de la main-d'oeuvre comportant moins de trente dockers professionnels intermittents, à 20 p. 100 pour ceux comportant entre trente et cent dockers professionnels intermittents et à 15 p. 100 pour ceux comportant plus de cent dockers professionnels intermittents.
«La limite prévue au b du I de l'article L.521-8 est fixée à 15 p. 100 pour les bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports autonomes comportant au 1er janvier 1992 plus de sept cents dockers professionnels et à 20 p. 100 pour les autres.
«Art. R. 521-8. - Le montant de l'indemnité compensatrice prévu au V de l'article L.521-8 est égal, dans la limite des montants prévus à cet article, à cinquante fois le montant de l'indemnité de garantie définie à l'article L.521-1 par année entière d'ancienneté comme docker professionnel, déduction faite des périodes éventuellement passées, postérieurement à la publication de la loi no 92-496 du 9 juin 1992, comme docker professionnel mensualisé.»