Article (Arrêté du 14 septembre 1992 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires)
ANNEXE
LISTE DE MONOMERES ET AUTRES SUBSTANCES DE DEPART QUI PEUVENT ETRE UTILISES POUR LA FABRICATION DES MATERIAUX ET OBJETS EN MATIERE PLASTIQUE
Introduction générale
1. Cette annexe contient la liste de monomères ou autres substances de départ. La liste comprend:
- les substances destinées à la fabrication de composés macromoléculaires organiques par polycondensation, par polyaddition ou par tout autre processus similaire;
- les substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, utilisées pour la fabrication des substances macromoléculaires modifiées si les monomères ou autres substances de départ nécessaires à leur synthèse ne figurent pas dans la liste;
- les substances utilisées pour modifier les substances macromoléculaires existantes, naturelles ou synthétiques.
2. La liste ne comprend pas les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc des acides, phénols ou alcools qui sont aussi autorisés; cependant, les désignations contenant «acide(s)...sels» figurent dans les listes si le (ou les) acide(s) correspondant(s) n'y figure(nt) pas. Dans ce cas, le sens de l'expression «sels» est «sels d'aluminium,
d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc».
3. La liste ne comprend pas également les substances suivantes bien qu'elles puissent être présentes:
a) Les substances telles que:
- les impuretés dans les substances utilisées;
- les intermédiaires de réaction;
- les produits de décomposition;
b) Les oligomères et substances macromoléculaires naturelles ou synthétiques, ainsi que leurs mélanges si les monomères ou substances de départ nécessaires à leur synthèse figurent dans la liste;
c) Les mélanges de substances autorisées.
Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées sous a, b et c doivent satisfaire aux exigences réglementaires en matière d'inertie.
4. Les substances doivent être conformes aux critères de pureté fixés par les textes ou, à défaut, doivent être de bonne qualité technique.
5. La liste contient les informations suivantes:
- colonne 1 (no PM/REF): le numéro de référence C.E.E., dans le domaine des matériaux d'emballage relatif aux substances sur la liste;
- colonne 2 (no CAS): le numéro d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service);
- colonne 3 (Dénomination): la dénomination chimique;
- colonne 4 (Restrictions). Elles peuvent comprendre:
- la limite de migration spécifique (LMS);
- la quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet (QM);
- toute autre restriction indiquée de manière expresse.
6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique.
7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination chimique, la dénomination chimique est prioritaire. S'il y a contradiction entre le CAS repris dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro CAS du registre CAS qui est applicable.
8. Un certain nombre d'abréviations ou d'expressions figurent à la colonne 4 du tableau. Leur signification est la suivante:
LD
=
PF
=
NCO
=
ND
=
QM
=
QM(T)
=
LMS
=
LMS(T)
=