Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine)
Art. 11. - Le centre d'insémination artificielle porcine comprend obligatoirement des installations pour l'hébergement des verrats, la collecte, le conditionnement, le stockage et l'expédition de la semence, et des locaux pour le personnel. Il doit satisfaire dans tous les cas aux conditions ci-dessous définies:
11.1. Les installations pour l'hébergement des animaux et leurs dépendances doivent permettre un entretien des verrats dans des conditions de confort et d'hygiène satisfaisantes;
11.2. Les installations pour la collecte et le conditionnement comprennent une salle ou une aire de monte, un laboratoire aménagé pour permettre l'exécution correcte des opérations d'examen, de dilution et de conditionnement de la semence;
11.3. Les locaux doivent permettre d'effectuer la tenue et la consultation des registres et fichiers réglementaires;
11.4. Les installations pour l'hébergement des verrats et la collecte de la semence doivent être spécifiques à l'espèce porcine et constituer un ensemble clos nettement indépendant qui ne doit avoir aucune communication avec une autre exploitation agricole;
11.5. Le centre d'insémination artificielle porcine peut disposer d'un ou plusieurs dépôts de reproducteurs;
11.6. Chaque dépôt de reproducteurs doit satisfaire aux conditions énoncées aux alinéas 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 du présent article;
11.7. Tout dépôt de reproducteurs ou de semences est placé sous la responsabilité et le contrôle d'un chef de centre.