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Article (Décret no 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides)

Article (Décret no 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides)

Art. 5. - Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil pour l'exercice de certaines compétences dévolues à ce dernier, à l'exception toutefois de celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 535 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.