Article (Décret n° 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail)
Art. 4. - Les arrêts de travail pour cause de maladie ou d’accident survenant pendant la période d’indemnisation ne suspendent pas le versement des allocations prévues par l’article 8 322-7 du code du travail.