Article (Décret n° 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail)
Art. 1er. - Pour les bénéficiaires des conventions d’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi, licenciés pour motif économique, le montant de l’allocation est égal à 65 p. 100 du salaire journalier de référence défini à l’article R. 322-7 du code du travail, dans la limite du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et à 50 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond, dans la limite du plafond de cotisation au régime de la convention collective nationale du 14 mars 1947.