Article (Arrêté du 18 mars 1993 modifiant l'arrêté du 25 février 1995 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transports aériens)
Art. 1er. - L’annexe à l’arrêté du 25 février 1985 susvisé est modifiée comme suit :
I. - Ajouter au paragraphe 6.3.1 du chapitre VI (Equipage) l’alinéa suivant :
« Les titres aéronautiques exigés par le présent arrêté sont des titres français ou des titres étrangers validés par le ministre chargé de l’aviation civile. »
II. - Ajouter au chapitre VI (Equipage) le paragraphe 6.9 libellé comme suit :
« 6.9. Langue.
« L’exploitant doit s’assurer d’une communication sans problème entre P.N.T., P.N.C. et services au sol sur tous les aérodromes exploités.
« Entre P.N.T. d’un même équipage, la compréhension doit être absolue : les P.N.T. doivent donc posséder la même langue maternelle ou une langue véhiculaire commune ; dans le cas contraire, la vérification de la parfaite compréhension sera effectuée par l’administration.
« Les P.N.T. doivent pouvoir comprendre aisément les différents documents nécessaires à la préparation et à la conduite du vol (manuel d’exploitation, check-list, dossier de vol¦).
« Si la compréhension de la langue française n’est pas parfaite, l’ensemble de ces documents doit être disponible dans la langue des P.N.T. concernés.
« En outre, l’exploitant doit s’assurer d’un niveau satisfaisant de communication en langue française entre P.N.T. et P.N.C., permettant de garantir la sécurité. »