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Article (Arrêté du 18 mars 1993 modifiant l'arrêté du 25 février 1995 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transports aériens)

Article (Arrêté du 18 mars 1993 modifiant l'arrêté du 25 février 1995 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transports aériens)


Art. 1er. - L’annexe à l’arrêté du 25 février 1985 susvisé est modifiée comme suit :
I. - Ajouter au paragraphe 6.3.1 du chapitre VI (Equipage) l’alinéa suivant :
« Les titres aéronautiques exigés par le présent arrêté sont des titres français ou des titres étrangers validés par le ministre chargé de l’aviation civile. »
II. - Ajouter au chapitre VI (Equipage) le paragraphe 6.9 libellé comme suit :
« 6.9. Langue.
« L’exploitant doit s’assurer d’une communication sans problème entre P.N.T., P.N.C. et services au sol sur tous les aérodromes exploités.
« Entre P.N.T. d’un même équipage, la compréhension doit être absolue : les P.N.T. doivent donc posséder la même langue maternelle ou une langue véhiculaire commune ; dans le cas contraire, la vérification de la parfaite compréhension sera effectuée par l’administration.
« Les P.N.T. doivent pouvoir comprendre aisément les différents documents nécessaires à la préparation et à la conduite du vol (manuel d’exploitation, check-list, dossier de vol¦).
« Si la compréhension de la langue française n’est pas parfaite, l’ensemble de ces documents doit être disponible dans la langue des P.N.T. concernés.
« En outre, l’exploitant doit s’assurer d’un niveau satisfaisant de communication en langue française entre P.N.T. et P.N.C., permettant de garantir la sécurité. »