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Article (Décret n° 93-448 du 23 mars 1993 modifiant le décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1186 du 29 décembre 1990))

Article (Décret n° 93-448 du 23 mars 1993 modifiant le décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1186 du 29 décembre 1990))


Art. 1er. - Les dispositions du B de l’article 11 du décret du 20 août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« B. - Pour les ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques autorisés au titre de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, le taux de base mentionné au b du II du même article 124 est fixé à 1,97 centime par mètre cube prélevable ou rejetable.
« Le volume prélevable ou rejetable est défini ainsi qu’il suit :
« 1° Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de l’ouvrage, tel qu’il résulte de la capacité physique de celui-ci ;
« 2o Le volume rejetable est le volume maximal annuel rejetable par l’ouvrage, tel qu’il résulte de la capacité physique de rejet de l’ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par celui-ci.
« Les coefficients d’abattement appliqués à ce deuxième élément de la taxe sont de 95 p. 100 pour les usages agricoles et de 24,7 p. 100 pour les usages industriels.
« La superficie d’emprise et les volumes définis ci-dessus seront mentionnés dans les actes autorisant l’occupation du domaine confié à l’établissement public qui interviendront après l’entrée en vigueur du présent décret. »