Art. 1er. - Les dispositions des deux premiers alinéas du 2° de l’article 10 bis du décret du 29 janvier 1964 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, dans la limite du sixième du nombre total des nominations dans le corps, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les contrôleurs des transmissions des armées âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l’année de nomination et justifiant de dix années minimum de services effectifs dans un corps de catégorie B. »