Art. 76. - Par dérogation aux dispositions de l'article 37 ci-dessus, des maîtres de conférences hors-classe remplissant les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 75 ci-dessus peuvent être nommés, dans la limite d'un emploi par an, à la 2e classe du corps des professeurs régi par le présent décret, après avis favorable de la section prévue au 2° de l'article 2 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé et avis de la section mentionnée au 1° de l'article 2 de ce décret dans laquelle les candidats demandent leur inscription au titre de leur appartenance disciplinaire.
Les intéressés présentent leur rapport d'activité devant les deux sections précitées.