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Article (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Art. 70. - A titre transitoire et pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, des concours sont organisés en vue de recruter des professeurs de 2e classe parmi les maîtres de conférences appartenant à la 1re ou à la hors-classe comptant au moins huit années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées. Les intéressés doivent justifier soit d'une habilitation à diriger des recherches, soit d'un doctorat d'Etat, soit d'une agrégation des écoles nationales vétérinaires obtenue dans un délai couvrant deux cycles d'agrégation à compter de la publication du présent décret ou bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 37 ci-dessus.
Ces concours, organisés selon les modalités des articles 39, premier alinéa, et 40 ci-dessus, sont réservés aux catégories suivantes:
1o Aux maîtres de conférences qui, antérieurement régis par le décret no 64-958 du 11 septembre 1964 portant statut particulier des maîtres-assistants des écoles nationales vétérinaires, ont été reclassés en application des dipsositions de l'article 55 ci-dessus;
2o Aux maîtres de conférences qui ont été reclassés en application des dispositions des articles 58 et 60 ci-dessus;
3o Aux maîtres de conférences qui, antérieurement régis par le décret no 64-957 du 11 septembre 1964 et par les décrets du 17 mai 1966, du 6 novembre 1970 et du 12 février 1976 susvisés, ont été respectivement reclassés en application des dispositions des articles 55 et 63 ci-dessus.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique détermine chaque année le nombre des emplois à pourvoir pour chacune de ces trois catégories.