Article (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Art. 29. - Les mutations des maîtres de conférences prévues à l'article 4 ci-dessus sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui recueille successivement l'avis d'une commission constituée de membres du conseil des enseignants de l'établissement d'accueil désignés par ce dernier et répartis à parité entre les maîtres de conférences et les professeurs, et l'avis de la ou des sections de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, restreintes aux maîtres de conférences et assimilés, compétentes au regard de l'emploi à pourvoir.
Toute décision du ministre rejetant une demande de mutation doit être motivée et notifiée à l'intéressé.