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Article (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif au rejet dans les eaux de trichlorobenzène)

Article (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif au rejet dans les eaux de trichlorobenzène)

Art. 2. - Les valeurs limites que doivent respecter à partir du 1er janvier 1993, puis à partir du 1er janvier 1995, les émissions de trichlorobenzène dans les eaux résiduaires sont fixées dans le tableau suivant pour les secteurs concernés:






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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0280 du 01/12/1991
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(1) Ces valeurs limites sont données par rapport:

- pour le secteur a, à la capacité globale de production de trichlorobenzène exprimée en tonnes;
- pour le secteur b, à la capacité globale de production ou de transformation des mono- et dichlorobenzènes exprimée en tonnes.

S'il y a plusieurs établissements sur le même site, les valeurs limites s'appliquent à l'ensemble des établissements du site.

La capacité de production ou de transformation de référence correspond à la capacité autorisée par l'administration et ne doit pas être supérieure à la quantité annuelle produite ou transformée la plus importante au cours des quatre années écoulées précédant l'octroi ou la révision de l'autorisation.

(2) Ces valeurs limites s'appliquent, outre aux sources internes ponctuelles ou diffuses, à l'utilisation éventuelle de trichlorobenzène à l'intérieur du site industriel.

(3) Ces concentrations limites sont données par rapport aux volumes d'eaux résiduaires de référence suivants:

- secteurs a: 10 m3/t de trichlorobenzène produits ou transformés;
- secteurs b: 10 m3/t de mono- et dichlorobenzène produits ou transformés.
(4) Toutefois, pour les établissements existants rejetant moins de 50 kg/an au 1er janvier 1995, les valeurs limites en flux spécifiques à respecter à cette date sont égales à la moitié des valeurs limites figurant dans le tableau à compter du 1er janvier 1993.