Article (Décret no 92-1244 du 27 novembre 1992 pris pour l'application de l'article 30 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) no 77-388 et la directive (C.E.E.) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise)
Art. 1er. - Pour l'application de l'article 30 de la loi susvisée, il est inséré à l'annexe II au code général des impôts un article 242nonies ainsi rédigé:
«Art. 242 nonies. - Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître:
«- le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives;
«- la date de l'opération;
«- pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable;
«- tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération.»