Article (Arrêté du 16 mars 1993 fixant le contenu et les modalités d'organisation de la formation des bibliothécaires stagiaires)
Art. 1er. - La formation des bibliothécaires stagiaires prévue à l’article 7 du décret du 9 janvier 1992 susvisé relève des actions de formation définies au 1° de l’article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé.
Cette formation a un caractère obligatoire pour tous les bibliothécaires stagiaires recrutés par les concours prévus aux articles 4 et 19 du décret du 9 janvier 1992 susvisé.
Elle est organisée au cours de la période de stage prévue à l’article 7 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, en alternance avec l’exercice des fonctions des bibliothécaires stagiaires dans les services techniques et les bibliothèques où ils ont été nommés.
Les bibliothécaires stagiaires dont le stage est prolongé dans les conditions prévues à l’article 8 du décret du 9 janvier 1992 susvisé ne bénéficient de la formation prévue au présent arrêté que pendant la première année de leur stage.